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| fr.misc.droit.internet Problèmes juridiques en rapport avec l'Internet. |
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#1 |
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Bonjour, Dans l'impossibilité de rester dans le sujet de mon post précedant "Brevets logiciels" voici un nouveau poste "Brevets d'inventions" Voulez vous en discuter ? Une fois qu'un brevet D'INVENTION est publié ( 18 mois après le dépôt ), chacun peut: * en prendre connaissance, * l'utiliser gratuitement pour son usage personnel, * le copier, * le modifier, * l'intégrer dans d'autres D'INVENTION, * le perfectionner, * faire breveter les perfectionnements, * interdire à quiconque de commercialiser lesdits perfectionnements, y compris au propriétaire du brevet copié, * commercialiser le brevet copié, muni desdits perfectionnements, une fois que ledit brevet copié est tombé dans le domaine public. Il n'y a donc jamais de secret de fabrication. Par contre, une période d'exclusivité commerciale de 20 ans est attribuée à l'inventeur qui a déposé un brevet, pour le remercier d'avoir rendu publique son invention. L'inventeur peut négocier cette exclusivité. Après la période de 20 ans, tout le monde peut faire un usage commercial de l'invention et la diffuser. Harry Une fois qu'un brevet logiciel est publié ( 18 mois après le dépôt ), chacun peut: * en prendre connaissance, * l'utiliser gratuitement pour son usage personnel, * le copier, * le modifier, * l'intégrer dans d'autres logiciels, * le perfectionner, * faire breveter les perfectionnements, * interdire à quiconque de commercialiser lesdits perfectionnements, y compris au propriétaire du brevet copié, * commercialiser le brevet copié, muni desdits perfectionnements, une fois que ledit brevet copié est tombé dans le domaine public. Il n'y a donc jamais de secret de fabrication. Par contre, une période d'exclusivité commerciale de 20 ans est attribuée à l'inventeur qui a déposé un brevet, pour le remercier d'avoir rendu publique son invention. L'inventeur peut négocier cette exclusivité. Après la période de 20 ans, tout le monde peut faire un usage commercial de l'invention et la diffuser. Harry |
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#2 |
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harry55@orange.fr a écrit :
> Voulez vous en discuter ? De quoi voulez-vous discuter ? Des brevets en général ou des "brevets logiciels" (immatériels) ? |
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#3 |
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Hébergeur: |
Bonjour,
Dans l'impossibilité de rester dans le sujet de mon post précédant "Brevets logiciels" voici un nouveau poste "Brevets d'inventions" Voulez vous en discuter ? Il s'agi de droit exclusivement. Une fois qu'un brevet D'INVENTION "quel qu'il soit" est publié ( 18 mois après le dépôt ), chacun peut: * en prendre connaissance, * l'utiliser gratuitement pour son usage personnel, * le copier, * le modifier, * l'intégrer dans d'autres D'INVENTION, * le perfectionner, * faire breveter les perfectionnements, * interdire à quiconque de commercialiser lesdits perfectionnements, y compris au propriétaire du brevet copié, * commercialiser le brevet copié, muni desdits perfectionnements, une fois que ledit brevet copié est tombé dans le domaine public. Il n'y a donc jamais de secret de fabrication. Par contre, une période d'exclusivité commerciale de 20 ans est attribuée à l'inventeur qui a déposé un brevet, pour le remercier d'avoir rendu publique son invention. L'inventeur peut négocier cette exclusivité. Après la période de 20 ans, tout le monde peut faire un usage commercial de l'invention et la diffuser. Tout cela est-il exacte ? Harry |
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#4 |
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Hébergeur: |
On Feb 11, 10:30 pm, harr...@orange.fr wrote:
[... snip ... ] > * l'utiliser gratuitement pour son usage personnel, > * le copier, > * le modifier, > * l'intégrer dans d'autres D'INVENTION, > * le perfectionner, > * faire breveter les perfectionnements, > * interdire à quiconque de commercialiser lesdits perfectionnements, > y > compris au propriétaire du brevet copié, > * commercialiser le brevet copié, muni desdits perfectionnements, une > fois que ledit brevet copié est tombé dans le domaine public. c'est une marrote il n'y a pas d'exception pour usage privé sur les brevets dwarf. |
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#5 |
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Le Sun, 11 Feb 2007 13:11:50 -0800, harry55 a écrit:
> Bonjour, > > Dans l'impossibilité de rester dans le sujet de mon post précedant > "Brevets logiciels" voici un nouveau poste "Brevets d'inventions" > Voulez vous en discuter ? Je suppose que ce qui suit est une proposition, bien que rien ne semble l'indiquer. Vous êtes, à ce que vous dites, demandeur d'argumetation quant aux réponses qui vous seraient faites. Commencez donc, avant de demander une discussion aux autres, par fournir vous-même une argumentation à votre proposition, en expliquant les problèmes que vous voulez résoudre, pourquoi selon vous le système actuel ne les résout pas, et en quoi votre proposition le résoudrait. A vous. Amicalement, -- Albert. |
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#6 |
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Je réponds à Albert et à Dwarf.
Linuxien de la 1ère heure, j'ai voulu en savoir plus sur les brevets d'invention, y compris les brevets dits "logiciels". C'est ainsi que je me suis rendu compte que l'essentiel de ce qui se dit sur le net est faux. Les auteurs en question sont très souvent de bonne foi, mais ils argumentent en fonction de ce qu'ils ont glané sur le net. Alors, je me demande qui a intérêt à de telles manipulations ? Un droit existe ou n'existe pas. Ainsi, un usage ou copie privé des brevets d'invention, quels qu'ils soient, est autorisé depuis la nuit des temps. Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un usage commercial ou vénal. Mais faire recconnaitre cette simple possibilité, offerte à tous, est peut être un cap difficile à passer à ceux qui avaient affirmé le contraire, peut-être un peu vite, à savoir que les brevets logiciels, s'ils existaient, nuieraient à l'innovation, se dédire après avoir formulé une grossière erreur, ferait-il perdre la face ? Non, mon post n'est pas une proposition, c'est tout simplement l'état du droit. |
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#7 |
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Le Mon, 12 Feb 2007 07:05:16 -0800, harry55 a écrit:
> Ainsi, un usage ou copie privé des brevets d'invention, quels qu'ils > soient, est autorisé depuis la nuit des temps. La nuits des temps n'est pas un texte applicable, du moins pas en France. Quel est l'article du CPI qui vous fait dire que l'usage privé d'un brevet d'invention est autorisé ? > Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un usage > commercial ou vénal. Même question : sur quel article du CPI fondez-vous cette distinction ? > Non, mon post n'est pas une proposition, c'est tout simplement l'état du > droit. Il n'est alors pas difficile 1) de le préciser et 2) de donner en réponse à mes questions supra les références des articles de loi, à défaut de la jurisprudence, qui étaient vos affirmations ; faute de quoi, vous ne faites pas mieux que ceux à qui vous reprochez de ne pas avoir pris des sources fiables. Amicalement, -- Albert. |
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#8 |
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"Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message
news:45d085d9$0$1632$426a74cc@news.free.fr... > Le Mon, 12 Feb 2007 07:05:16 -0800, harry55 a écrit: > >> Ainsi, un usage ou copie privé des brevets d'invention, quels qu'ils >> soient, est autorisé depuis la nuit des temps. > > La nuits des temps n'est pas un texte applicable, du moins pas en > France. > Quel est l'article du CPI qui vous fait dire que l'usage privé d'un > brevet > d'invention est autorisé ? L. 613-5. ? >> Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un usage >> commercial ou vénal. > > Même question : sur quel article du CPI fondez-vous cette distinction > ? L. 613-3. ? |
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#9 |
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Le Mon, 12 Feb 2007 17:12:24 +0100, Tartiflette a écrit:
> "Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message > news:45d085d9$0$1632$426a74cc@news.free.fr... >> Le Mon, 12 Feb 2007 07:05:16 -0800, harry55 a écrit: >> >>> Ainsi, un usage ou copie privé des brevets d'invention, quels qu'ils >>> soient, est autorisé depuis la nuit des temps. >> >> La nuits des temps n'est pas un texte applicable, du moins pas en >> France. >> Quel est l'article du CPI qui vous fait dire que l'usage privé d'un >> brevet >> d'invention est autorisé ? > > L. 613-5. ? Merci. Dommage que Harry n'ait pas fourni lui-même la réponse. >>> Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un usage >>> commercial ou vénal. >> >> Même question : sur quel article du CPI fondez-vous cette distinction >> ? > > L. 613-3. ? Là, je suis plus circonspect : le L.613-3 n'équivaut pas à une autorisation d'usage non commercial et non vénal (ou à une interdiction uniquement d'usage commercial ou vénal, comme on veut). Amicalement, -- Albert. |
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#10 |
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"Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message
news:45d0954d$0$1012$426a74cc@news.free.fr... > Le Mon, 12 Feb 2007 17:12:24 +0100, Tartiflette a écrit: > >> "Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message >> news:45d085d9$0$1632$426a74cc@news.free.fr... >>> Le Mon, 12 Feb 2007 07:05:16 -0800, harry55 a écrit: >>>> Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un usage >>>> commercial ou vénal. >>> >>> Même question : sur quel article du CPI fondez-vous cette >>> distinction >>> ? >> >> L. 613-3. ? > > Là, je suis plus circonspect : le L.613-3 n'équivaut pas à une > autorisation d'usage non commercial et non vénal (ou à une > interdiction > uniquement d'usage commercial ou vénal, comme on veut). En fait je n'avais pas bien compris de quelle distinction tu parlais ![]() Le L. 613.3 interdit bien la "divulgation" et le commerce, non ? C'était pas ça la question ? |
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#11 |
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Le Mon, 12 Feb 2007 17:44:17 +0100, Tartiflette a écrit:
> "Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message > news:45d0954d$0$1012$426a74cc@news.free.fr... >> Le Mon, 12 Feb 2007 17:12:24 +0100, Tartiflette a écrit: >> >>> "Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message >>> news:45d085d9$0$1632$426a74cc@news.free.fr... >>>> Le Mon, 12 Feb 2007 07:05:16 -0800, harry55 a écrit: >>>>> Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un usage >>>>> commercial ou vénal. >>>> >>>> Même question : sur quel article du CPI fondez-vous cette >>>> distinction >>>> ? >>> >>> L. 613-3. ? >> >> Là, je suis plus circonspect : le L.613-3 n'équivaut pas à une >> autorisation d'usage non commercial et non vénal (ou à une >> interdiction >> uniquement d'usage commercial ou vénal, comme on veut). > > En fait je n'avais pas bien compris de quelle distinction tu parlais ![]() > Le L. 613.3 interdit bien la "divulgation" et le commerce, non ? C'était > pas ça la question ?Non, la question était sur le caractère commercial et vénal, plus précisément sur la formulation de Harry qui semblait dire que l'usage commercial (resp. "vénal") était interdit par opposition à un usage non commercial (resp. "gratuit"). Quant à la divulgation, la question ne se posait pas : le brevet est forcément publié, condition sine qua non pour permettre à un inventeur de savoir, quand il dépose un nouveau brevet, s'il n'est pas en train d'en violer un autre préexistant. Amicalement, -- Albert. |
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#12 |
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"Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message
news:45d09ea0$0$459$426a74cc@news.free.fr... > Le Mon, 12 Feb 2007 17:44:17 +0100, Tartiflette a écrit: > >> "Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message >> news:45d0954d$0$1012$426a74cc@news.free.fr... >>> Le Mon, 12 Feb 2007 17:12:24 +0100, Tartiflette a écrit: >>> >>>> "Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message >>>> news:45d085d9$0$1632$426a74cc@news.free.fr... >>>>> Le Mon, 12 Feb 2007 07:05:16 -0800, harry55 a écrit: >>>>>> Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un >>>>>> usage >>>>>> commercial ou vénal. >>>>> >>>>> Même question : sur quel article du CPI fondez-vous cette >>>>> distinction >>>>> ? >>>> >>>> L. 613-3. ? >>> >>> Là, je suis plus circonspect : le L.613-3 n'équivaut pas à une >>> autorisation d'usage non commercial et non vénal (ou à une >>> interdiction >>> uniquement d'usage commercial ou vénal, comme on veut). >> >> En fait je n'avais pas bien compris de quelle distinction tu parlais >> ![]() >> Le L. 613.3 interdit bien la "divulgation" et le commerce, non ? >> C'était >> pas ça la question ?> > Non, la question était sur le caractère commercial et vénal, plus > précisément sur la formulation de Harry qui semblait dire que l'usage > commercial (resp. "vénal") était interdit par opposition à un usage > non > commercial (resp. "gratuit"). > > Quant à la divulgation, la question ne se posait pas : le brevet est > forcément publié, condition sine qua non pour permettre à un inventeur > de > savoir, quand il dépose un nouveau brevet, s'il n'est pas en train > d'en > violer un autre préexistant. Je pense que Harry parlait de "divulgation" d'un /produit/ issu du brevet, c'est à dire l'offrir gratuitement au public ou l'utiliser publiquement. M'enfin je vais laisser l'auteur expliquer ce qu'il entendait par "divulgation" ![]() |
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#13 |
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On 12 fév, 18:19, "Tartiflette" <tartiflou+n...@free.fr> wrote:
> "Albert ARIBAUD" <albert.arib...@free.fr> wrote in message > M'enfin je vais laisser l'auteur expliquer ce qu'il entendait par > "divulgation" - Masquer le texte des messages précédents -J'entends par divulgation : diffusion, distribution, c.a.d. le transmettre à quequ'un d'autre, même à titre gratuit. Et par usage commercial ou vénal : veuillez considérer que c'est la même chose. Je répondrai au reste plus tard. Harry |
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#14 |
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Tartiflette a écrit :
> "Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message > news:45d0954d$0$1012$426a74cc@news.free.fr... >> Le Mon, 12 Feb 2007 17:12:24 +0100, Tartiflette a écrit: >> >>> "Albert ARIBAUD" <albert.aribaud@free.fr> wrote in message >>> news:45d085d9$0$1632$426a74cc@news.free.fr... >>>> Le Mon, 12 Feb 2007 07:05:16 -0800, harry55 a écrit: >>>>> Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un usage >>>>> commercial ou vénal. >>>> >>>> Même question : sur quel article du CPI fondez-vous cette distinction >>>> ? >>> >>> L. 613-3. ? >> >> Là, je suis plus circonspect : le L.613-3 n'équivaut pas à une >> autorisation d'usage non commercial et non vénal (ou à une interdiction >> uniquement d'usage commercial ou vénal, comme on veut). > > En fait je n'avais pas bien compris de quelle distinction tu parlais ![]() > Le L. 613.3 interdit bien la "divulgation" et le commerce, non ? C'était > pas ça la question ?Article L613-3 Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. Donc non il n'interdit pas la divulgation et le commerce, il interdit l'usage non autorisé. La divulgation n'est pas interdite que je sache par contre. dwarf. |
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#15 |
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"Dwarfpower" <dwarf.power@nospam.com> wrote in message
news:R53Ah.114$a36.447@nntpserver.swip.net... > > Article L613-3 > > Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet > : > a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation > ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit > objet du brevet ; > b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers > sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du > procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, > l'offre de son utilisation sur le territoire français ; > c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien > l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu > directement par le procédé objet du brevet. > > Donc non il n'interdit pas la divulgation et le commerce, il interdit > l'usage non autorisé. ? Tu cites toi même l'article qui dit clairement que par défaut le commerce est interdit... |
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#16 |
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Tartiflette a écrit :
> "Dwarfpower" <dwarf.power@nospam.com> wrote in message > news:R53Ah.114$a36.447@nntpserver.swip.net... >> >> Article L613-3 >> >> Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : >> a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation >> ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit >> objet du brevet ; >> b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers >> sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du >> procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, >> l'offre de son utilisation sur le territoire français ; >> c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien >> l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu >> directement par le procédé objet du brevet. >> >> Donc non il n'interdit pas la divulgation et le commerce, il interdit >> l'usage non autorisé. > > ? > Tu cites toi même l'article qui dit clairement que par défaut le > commerce est interdit... > > > oui mais l'usage d'une maniere plus general est interdit même a titre privé ou non commercial. je me suis peut etre exprime un peu trop vite, je voulais dire n'interdit pas exclusivement... desole. dwarf. |
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#17 |
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harry55@orange.fr a écrit :
> Linuxien de la 1ère heure, > Ainsi, un usage ou copie privé des brevets d'invention, quels qu'ils > soient, est autorisé depuis la nuit des temps. > Ce qui est interdit, c'est de les divulger et d'en faire un usage > commercial ou vénal. Un linuxien "de la 1ère heure" qui confond logiciel libre et logiciel gratuit. Mouarf. |
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#18 |
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Hébergeur: |
Je vous répond à tous.
Mon post initial, sans avertissement, vous a probablement semblé être un canulmar... tellement son contenu était contraire à ce que l'on rencontre habituellement sur le net à propos des brevets d'inventions. Cependant, la copie des inventions couvertes par un brevet est parfaitement autorisée, pour un usage personnel et pour la recherche, démarche bien connue dans l'industrie. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines entreprises, dans des cas bien précis, ont parfois recours aux secrets de fabrication et ne déposent pas de brevets. Afin de clarifier le débat sur les brevets logiciels, il est donc indispensable de connaître cela. Le grand argument des opposants aux brevets logiciels est qu'ils nuieraient à l'innovation. Or, vu ce qui précède, on voit bien que non seulement les brevets logiciels ne nuisent pas à l'innovation, mais que par contre la favorisent, du fait que le brevet une fois publié, chacun peut en prendre connaissance et en faire tout ce que j'ai décrit dans mon post initial. Toutefois, les innovations comportant des parties de brevets publiées par autrui ne sont pas monnayables, puisque réservées à un usage personnel et à la recherche. D'où une ambiguïté de la part de certaines PME et de certains développeurs: veut-on innover ou veut-on faire de l'argent avec les idées des autres ? Cordialement, Harry |
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#19 |
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Hébergeur: |
harry55@orange.fr a écrit :
> Or, vu ce qui précède, on voit bien que non seulement les brevets > logiciels ne nuisent pas à l'innovation J'avais un prof de math qui, quand à la fin d'une démonstration fumeuse, on utilisait les termes "et donc, forcément", ou "on voit bien que", arrêtait les frais et demandait en général au candidat de sortir. Le problème c'est que vous débitez des affirmations non étayées par des faits ou des études. En voici une sur l'innovation et les brevets logiciels, de la Federal Trade Commission: <http://www.ffii.fr/Traduction-du-rapport-de-la-FTC> (..) - la concurrence est le moteur de l'innovation dans l'industrie logicielle ; - les brevets logiciels peuvent inhiber l'innovation incrémentale et augmenter les coûts d'entrée. Éviter les infractions est coûteux et hasardeux Le rapport, effectué par un organisme que l'on ne peut pas vraiment soupçonner de point de vue anti-brevets (c'est le cas de le dire..) est intéressant dans la mesure où il note que "l'industrie logicielle est caractérisée par une innovation cumulative, des besoins en capitaux faibles, des innovations conséquentes rapides ainsi qu'un cycle de vie des produits court, mais également par des incitations alternatives à l'innovation telles que le droit d'auteur et le logiciel libre. C'est tout à fait différent de l'industrie matérielle, des biotechniques et de l'industrie pharmaceutique". Et donc pose la problème de (1) la durée délirante des brevets logiciels et (2) leur existence même en raison de la différence fondamentale entre invention matérielle et une invention de l'esprit comme le logiciel, qui peut s'apparenter à une formule de mathématique. > prendre connaissance et en faire tout ce que j'ai décrit dans mon post > initial. Et tout comme dans votre post initial sans la moindre once d'argumentation, a mon humble avis. > D'où une ambiguïté de la part de certaines PME et de certains > développeurs: veut-on innover ou veut-on faire de l'argent avec les > idées des autres ? Mon avis est: on ne veut pas innover, mais empêcher les autres d'innover, ou éventuellement se défendre contre d'autres. |
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#20 |
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On 16 fév, 23:07, Xavier Roche <xro...@free.fr.NOSPAM.invalid> wrote:
> harr...@orange.fr a écrit : > > Le problème c'est que vous débitez des affirmations non étayées par des > faits ou des études. A votre avis pourquoi ? J'attend toujours la contradiction à mes affirmations ci-dessous, sont- elles donc exactes ? Une fois qu'un brevet D'INVENTION "quel qu'il soit" est publié ( 18 mois après le dépôt ), chacun peut: * en prendre connaissance, * l'utiliser gratuitement pour son usage personnel, * le copier, * le modifier, * l'intégrer dans d'autres D'INVENTION, * le perfectionner, * faire breveter les perfectionnements, * interdire à quiconque de commercialiser lesdits perfectionnements, y compris au propriétaire du brevet copié, * commercialiser le brevet copié, muni desdits perfectionnements, une fois que ledit brevet copié est tombé dans le domaine public. Cordialemeny, Harry |
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#21 |
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On Feb 16, 10:07 pm, harr...@orange.fr wrote:
> Je vous répond à tous. > > Mon post initial, sans avertissement, vous a probablement semblé être > un canulmar... tellement son contenu était contraire à ce que l'on > rencontre habituellement sur le net à propos des brevets d'inventions. > > Cependant, la copie des inventions couvertes par un brevet est > parfaitement autorisée, pour un usage personnel et pour la recherche, > démarche bien connue dans l'industrie. > je le repete, puique visiblement vous ne m'avez pas lu, l'usage privé n'est pas autorisé ( on parle de droit, pas de pratique ) Article L613-3 : .... Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a - [...] l'utilisation [...] du produit objet du brevet ; b - L'utilisation d'un procédé objet du brevet [...] c - [...] la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. Il n'y a pas d'exception de copie privée pour la propriété industrielle. dwarf. |
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#22 |
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Hébergeur: |
On Feb 16, 11:30 pm, harr...@orange.fr wrote:
Lisez les reponse au lieux de vous repeter ad nauseam > * en prendre connaissance, pui > * l'utiliser gratuitement pour son usage personnel, non ! pas sans autorisation de l'ayant droit > * le copier, non ! pas sans autorisation de l'ayant droit > * le modifier, non ! pas sans autorisation de l'ayant droit > * l'intégrer dans d'autres D'INVENTION, non ! pas sans autorisation de l'ayant droit > * le perfectionner, non ! pas sans autorisation de l'ayant droit > * faire breveter les perfectionnements, la tout va dependre du brevet. car vous ne pourrez pas revendiquer quoique ce soit deja dans le brevet d'origine, cela peut etre fait mais peut aussi etre impossible > * interdire à quiconque de commercialiser lesdits perfectionnements, > y > compris au propriétaire du brevet copié, > * commercialiser le brevet copié, muni desdits perfectionnements, une > fois que ledit brevet copié est tombé dans le domaine public. certes, mais le delais est long, et si vous avez depose votre brevet jsute apres le brevet d'origine, votre periode d'exclusivite risque d'etre fort courte. dwarf |
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#23 |
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Hébergeur: |
On 17 fév, 10:38, "dwarfpower" <sylvain.sou...@gmail.com> wrote:
> On Feb 16, 11:30 pm, harr...@orange.fr wrote: > tout va dependre du brevet. car vous ne pourrez pas revendiquer > quoique ce soit deja dans le brevet d'origine, cela peut etre fait > mais peut aussi etre impossible Je vois que vous avez enfin compris où je veux en venir et vous utilisez la même tactique pour me répondre... soit. On peut recopier intégralement le descriptif d'un brevet existant, puis y modifier ou rajouter quelque chose puis le déposer avec bien entendu de nouvelles revendications ne portant que sur les changements et interdir au titulaire du brevet initial d'utiliser cette matière nouvelle. Exact ? >si vous avez depose votre brevet juste apres le brevet d'origine, votre periode d'exclusivite risque > d'etre fort courte. Oui, mais c'est un autre sujet, je ne parle ici que de droit. Pour mes autres affirmations, je les maintiens. Cordialement, Harry. |
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dwarfpower a écrit
> On Feb 16, 10:07 pm, harr...@orange.fr wrote: >> Je vous répond à tous. >> >> Mon post initial, sans avertissement, vous a probablement semblé être >> un canulmar... tellement son contenu était contraire à ce que l'on >> rencontre habituellement sur le net à propos des brevets d'inventions. >> >> Cependant, la copie des inventions couvertes par un brevet est >> parfaitement autorisée, pour un usage personnel et pour la recherche, >> démarche bien connue dans l'industrie. >> > je le repete, puique visiblement vous ne m'avez pas lu, l'usage privé > n'est pas autorisé ( on parle de droit, pas de pratique ) > Article L613-3 : > ... > Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : > a - [...] l'utilisation [...] du produit objet du brevet ; > b - L'utilisation d'un procédé objet du brevet [...] > c - [...] la détention aux fins précitées du produit obtenu > directement par le procédé objet du brevet. > > Il n'y a pas d'exception de copie privée pour la propriété > industrielle. > > dwarf. Vous devriez lire jusqu'au L613-5 Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) Aux actes accomplis dans un *cadre privé* et à des *fins non commerciales* ; b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ; c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. |
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#25 |
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Dwarfpower a écrit
> Tartiflette a écrit : >> "Dwarfpower" <dwarf.power@nospam.com> wrote in message >> news:R53Ah.114$a36.447@nntpserver.swip.net... >>> >>> Article L613-3 >>> >>> Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : >>> a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou >>> bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du >>> brevet ; >>> b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait >>> ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé >>> est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de >>> son utilisation sur le territoire français ; >>> c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien >>> l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu >>> directement par le procédé objet du brevet. >>> >>> Donc non il n'interdit pas la divulgation et le commerce, il interdit >>> l'usage non autorisé. >> >> ? >> Tu cites toi même l'article qui dit clairement que par défaut le commerce >> est interdit... >> >> >> > oui mais l'usage d'une maniere plus general est interdit même a titre privé > ou non commercial. FAUX Article L613-5 Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) Aux actes accomplis dans un *cadre privé* et à des *fins non commerciales* ; b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ; c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. |
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